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S.F.R.T.   
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Grandin (Cristal Grandin) (1 modèle)
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Au sujet de S.F.R.T.

Une petite info trouvée par hasard sur le web : une parution judiciaire concernant la liquidation de la SFRT et une embrouille avec la BNP.


sur le premier moyen : attendu que, selon l'arrêt attaque (paris, 9 mai 1978), Raymond grandi, alors président-directeur général de la société française de radio et de télévision (la société sfrt), s'est, par acte sous seing prive du 15 novembre 1951, porte caution solidaire illimitée de cette société auprès de la banque nationale pour le commerce et l'industrie, devenue la banque nationale de paris (la BNP) ; que grandi ayant démissionne de ses fonctions en 1970, la sfrt a été admise au règlement judiciaire par jugement du 21 novembre 1974 ; que Raymond grandi étant décède le 20 décembre 1973, la bnp a obtenu de ses héritiers, Jean-François et Christian grandi, la signature d'une reconnaissance de dette notariée, le 18 février 1975, s'élevant a la somme de 2 991 243,70 francs, que, sur le fondement de cet acte, le tribunal, puis la cour d'appel, ont condamne les héritiers grandi au paiement d'une somme de 3 081 851,86 francs ;
attendu que les consorts grandin font grief a l'arrêt de les avoir déclares tenus du cautionnement souscrit par leur auteur, alors que, selon le pourvoi, pour déterminer l'étendue d'une obligation, la cour d'appel doit rechercher la commune intention des parties, plutot que de s'arreter au sens litteral des termes, d'ou il suit qu'en decidant qu'une banque avait accepte la caution d'un tiers pour des ouvertures de crédit accordees a une société sans consideration du fait que ce tiers était le président-directeur général et principal actionnaire de la société, société de famille, parce que cette qualite n'était pas indiquee au contrat, et ce, pour maintenir l'engagement de la caution après son depart de la société, la cour d'appel a meconnu les exigences de l'article 1156 du code civil ; mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que le cautionnement souscrit par raymond grandin n'était pas lie a ses fonctions de président-directeur général de la société cautionnee ; que le premier moyen n'est donc pas fonde ;
sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est encore fait grief a l'arret d'avoir decide que le contrat de cautionnement d'un compte courant était transmis aux héritiers integralement, et qu'ils etaient tenus du solde definitif de ce compte courant, alors que, selon le pourvoi, d'une part, un contrat conclu intuitu personae ne peut etre transmis de plein droit aux héritiers du contractant - que le cautionnement est un contrat conclu intuitu personae,d'ou il suit que seules les dettes constantes au jour du deces, meme si elles ne sont pas exigibles, sont transmises aux héritiers - alors que, d'autre part, l'existence d'un compte courant ne met pas obstacle a la determination d'un solde provisoire exigible a la cloture du compte, comme en matiere de revocation de la caution, d'ou il suit que le solde provisoire du compte courant est seul transmis aux héritiers de la caution et exigible a la cloture du compte ;
mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptes, relevant que l'engagement de caution signe par grandin était stipule " solidaire a l'egard de ses héritiers ", en a deduit a bon droit que ces derniers etaient tenus de la totalite des engagements contractes par leur auteur ; attendu, d'autre part, que, retenant que l'acte de cautionnement specifiait que le compte courant " serait arrete de plein droit a la date de sa revocation ", elle a decide a juste titre que l'obligation des héritiers ne se limitait pas au solde provisoire du compte courant existant au jour du deces de leur auteur ; d'ou il suit que le second moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est en outre reproche a l'arret d'avoir condamne les héritiers grandin a payer a la bnp la somme de 2 991 243,70 francs, montant de la reconnaissance de dette signee par eux le 18 février 1975, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le compte courant resultant d'une ouverture de crédit etant arrete de plein droit au jour ou le crédite est declare en etat de règlement judiciaire, cependant que la caution n'est tenue que de la somme dont la société créditee est débitrice a cette derniere date, il appartenait a la cour d'appel de rechercher si la banque avait informe les héritiers de la caution decedee que la somme de 2 991 243,70 francs qu'elle leur faisait reconnaitre comme dette le 18 février 1975 était la somme dont la société était redevable a la date du règlement judiciaire de la société,et alors, d'autre part, qu'il resulte de la propre reconnaissance de dette du 18 février 1975 que la banque faisait reconnaitre aux héritiers une dette superieure a celle dont se trouvait débitrice la société, débiteur principal, au jours de sa mise en règlement judiciaire, la reconnaissance comprenant des agios calcules jusqu'au 31 decembre 1974 et l'escompte d'effets de commerce s'elevant au 4 février 1975 a 389 329,15 francs ;
mais attendu que la cour d'appel n'avait pas a rechercher si le montant de la reconnaissance de dette representait le solde du compte courant a la date du règlement judiciaire, ni s'il était superieur a ce solde, alors qu'il ne resulte ni des conclusions, ni de l'arret, qu'une telle demande ait ete formulee par les héritiers grandin, qui ont conteste non le montant de la creance de la banque, mais son principe et sa validite ; qu'ainsi le moyen, nouveau en ses deux branches, est, melange de fait et de droit, irrecevable ;
sur le quatrieme moyen : attendu qu'il est enfin reproche a l'arret d'avoir declare que la banque n'avait pas commis de faute en manquant a son devoir d'information a l'egard des héritiers de la caution, alors que, selon le pourvoi, la cessation de l'ouverture de crédit resultant, comme consequence de l'intuitu personae, de certains faits qui chargent ou transforment l'une des parties au contrat, telles la mort, l'incapacite ou la faillite du crédite, la banque, a qui avait ete notifiee necessairement l'ordonnance du président du tribunal de commerce de paris en date du 4 juillet 1974, nommant un administrateur provisoire a la société créditee en raison de ses difficultés financières, avait l'obligation, soit de clôturer le crédit a cette date, soit d'informer la caution illimitee ou ses héritiers de la poursuite du contrat d'ouverture de crédit, afin de les mettre en mesure d'opter en toute connaissance de cause pour le maintien ou la revocation de leur engagement de caution illimitee, d'ou il suit qu'en decidant que la banque n'avait commis aucune faute en informant tardivement le notaire, charge de la liquidation de la succession de la caution, de l'existence de l'engagement de leur auteur, la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision ;
mais attendu que la cour d'appel, ayant releve que la banque avait informe le notaire chargé de la liquidation de la succession de l'existence du cautionnement le 9 aout 1974, des qu'elle avait appris sa designation, qu'elle avait engage des pourparlers en octobre 1974 avec les conseils des héritiers grandin, et que ces derniers, lors de la signature de la reconnaissance de dette notariee le 18 février 1975, n'avaient eleve aucune critique sur le comportement de la banque, a pu decider qu'il n'était pas etabli que la bnp ait manque a son devoir d'information ; qu'elle a ainsi justifie sa décision ; que le moyen n'est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 9 mai 1978 par la cour d'appel de paris.

 

 

Sources : Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 371
Jurisclasseur Périodique (CI) 1982, II, N° 13683, note Martine REMOND-GOUILLOUD. Dalloz 1981 IR p. 351, note Michel VASSEUR
Décision attaquée : Cour d'Appel Paris (Chambre 15 A ) 1978-05-09
Titrages et résumés 1) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Effet - Héritiers de la caution - Obligation - Etendue - Engagement stipulé solidaire à leur égard.

Merci à Fabien Battesti

Le fils, Jean-François Grandin est connu comme chanteur sous le nom de Frank Alamo

Jean-Michel_Bourque    02/04/2022
La production de S.F.R.T.

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